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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)


Si l'identification est réalisée à la naissance, la carte d'immatriculation est délivrée au naisseur du produit, c'est-à-dire au propriétaire de la poulinière au moment de la mise bas. Cette carte est délivrée à l'acquéreur du produit lorsqu'une convention a été passée à cet effet entre le naisseur et cet acquéreur.

Dans les autres cas la carte d'immatriculation est délivrée au propriétaire de l'équidé identifié.

Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, les agents du service des haras peuvent exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins ou toute autre technique recommandée par ce service.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas où ce contrôle est obligatoire.

Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.