Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Le service des haras établit et tient à jour le fichier central zootechnique des équidés immatriculés. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
Ce service délivre aux organismes agréés au sens du 6° de l'article 9 du présent décret les informations relatives aux équidés participant aux manifestations qu'ils organisent. Les organismes agréés transmettent en retour au fichier central les informations sur les résultats et les performances nécessaires à la sélection des équidés.