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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)


Le service des haras, des courses et de l'équitation assure, dans les cas prévus à l'article 3 ci-après, l'identification et l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin il établit pour chaque équidé un document d'identification et une carte d'immatriculation portant l'un et l'autre le numéro matricule et le nom qui sont attribués à l'animal.

Ce numéro matricule ne peut en aucun cas être modifié.

Le nom ne peut être modifié que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

Le document d'identification peut également constituer, selon les races et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un certificat d'origine, un livret sanitaire et zootechnique, un passeport et un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé dans tous ses déplacements.

La carte d'immatriculation permet d'enregistrer les propriétaires successifs d'un équidé. Elle peut, pour certaines races déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être incluse dans le document d'identification.