Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, les producteurs de lait de chèvre et les dirigeants des groupements agissant pour leur compte et les exploitants de laiterie qui ne respectent pas, dans les conventions conclues, l'obligation de fixer le prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité ou qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 4 et 7 ci-dessus et des arrêtés pris pour leur application. En cas de récidive, la peine d'amende applicable sera celle de la contravention de 5e classe.
Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, est punie de l'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe. Le cas échéant, la peine d'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.