Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Faute pour une entreprise laitière d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article 4 ci-dessus, conclu avec les producteurs qui assurent son approvisionnement les conventions prévues à l'article 1er, le commissaire de la République arrête, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, lorsqu'elle existe, les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre applicables entre les parties intéressées.