Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les conventions passées avec les producteurs par un établissement laitier ramassant du lait de chèvre dans d'autres départements que celui où il est situé peuvent, sur autorisation du commissaire de la République du département du lieu de situation de l'établissement, accordée après consultation d'une part des organisations professionnelles les plus représentatives et de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, lorsqu'elle existe, d'autre part des préfets des autres départements intéressés, être soumises aux dispositions réglementaires édictées pour le département, ou l'un des départements ou, le cas échéant, la région ou l'une des régions où cet établissement ramasse du lait de chèvre.