Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Lorsque, pendant l'année civile précédente, le producteur a livré moins de 2.000 litres de lait de chèvre, les dispositions générales des articles 2 et 4 ne sont applicables qu'en vertu d'un accord entre lui et l'entreprise à laquelle il livre.
A défaut de l'accord mentionné au premier alinéa ci-dessus, le calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité est effectué selon des modalités simplifiées. Ces modalités sont fondées sur une comparaison avec les prix payés aux producteurs soumis aux dispositions générales des articles 2 et 4. Elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.