Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)
Dans chaque département intéressé, un arrêté du commissaire de la République applicable à tous les établissements laitiers, pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et, lorsqu'elle existe, de l'organisation interprofessionnelle régionale reconnue, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :
a) Détermine les modalités de calcul du prix des laits de chèvre livrés par les producteurs en fonction d'une part de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;
b) Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits de chèvre livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs.