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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DES DIFFERENCES DE PRIX DU LAIT DE CHEVRE EN FONCTION DE SA COMPOSITION ET DE SA QUALITE)


Les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement. Ces conventions sont conclues pour une période minimum d'un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.

Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait de chèvre dans leur règlement intérieur.