Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Des prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles, de groupements forestiers ou d'exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
Les dispositions des articles 2 à 11 ci-dessus s'appliquent aux prêts visés au présent chapitre.
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou d'exploitations agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements ou sociétés mentionnés ci-dessus est déterminée en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article 5 du décret du 3 décembre 1964 susvisé.