Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
La durée de la bonification suivant les catégories d'opérations, le taux d'intérêt bonifié, ainsi que le montant maximum des prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.