Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
La durée de la bonification suivant les catégories d'opérations, le taux d'intérêt bonifié, ainsi que le montant maximum des prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.