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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)


La durée de remboursement ne peut dépasser vingt-cinq ans pour les opérations de 1ère catégorie et vingt ans pour celles de 2ème catégorie.

Elle est fixée, compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur et de la rentabilité de l'exploitation, sans que l'annuité, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et éventuellement de fermage supportées par l'exploitation, puisse être inférieure au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.

Les prêts destinés au financement d'opérations de la 1ère catégorie bénéficient d'un différé d'amortissement maximum de deux ans.