Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
La durée de remboursement ne peut dépasser vingt-cinq ans pour les opérations de 1ère catégorie et vingt ans pour celles de 2ème et 3ème catégorie.
Elle est fixée, compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur et de la rentabilité de l'exploitation, sans que l'annuité, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et éventuellement de fermage supportées par l'exploitation, puisse être inférieure au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
Les prêts destinés au financement d'opérations de la 1ère catégorie bénéficient d'un différé d'amortissement maximum de deux ans.