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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)


Dans la limite de superficie fixée à l'article 3 ci-dessus et dans une limite fixée dans chaque cas en fonction du prix moyen des terres agricoles de la petite région, le montant maximum du prêt peut atteindre 80 p. 100 de la dépense d'acquisition pour la 1ère catégorie, 65 p. 100 pour la 2ème et 50 p. 100 pour la 3ème.