Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
Dans la limite de superficie fixée à l'article 3 ci-dessus et dans une limite fixée dans chaque cas en fonction du prix moyen des terres agricoles de la petite région, le montant maximum du prêt peut atteindre 80 p. 100 de la dépense d'acquisition pour la 1ère catégorie, 65 p. 100 pour la 2ème et 50 p. 100 pour la 3ème.