Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Relèvent de la 3ème catégorie les opérations ci-après lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 et lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus :
1° Les acquisitions destinées à l'installation ou à la réinstallation sur une superficie au moins égale à une surface minimum d'installation ;
2° Les acquisitions destinées à l'agrandissement d'une exploitation. Pour ces dernières, le minimum d'acquisition est fixé à un hectare cinquante ares, évalué en polyculture, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-3 du code rural. De plus, lorsque l'exploitation dépasse, avant l'opération, la surface minimum d'installation, l'acquisition doit être au moins égale à dix pour cent de la superficie exploitée compte tenu desdits coefficients d'équivalence.