Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Relèvent de la 2e catégorie, lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées à l'article 5 ci-dessus, les acquisitions résultant de l'exercice du droit de préemption conformément aux articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et portant sur une superficie supérieure à 3 hectares pondérés.