Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières)
Relèvent de la 2e catégorie, lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées à l'article 5 ci-dessus, les acquisitions résultant de l'exercice du droit de préemption conformément aux articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et portant sur une superficie supérieure à 3 hectares pondérés.