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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)


Relèvent de la 2ème catégorie les opérations ci-après lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées aux articles 5 ou 6 ci-dessus :

1° Les acquisitions résultant de l'exercice du droit de préemption conformément aux articles 790 à 801 du code rural ;

2° Les achats à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la surface de l'exploitation à au moins une surface minimum d'installation ;

3° Les acquisitions réalisées pour remplacer des terres expropriées, le prêt ne pouvant porter, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, que sur la différence entre le montant de l'acquisition et celui de l'indemnité d'expropriation ; 4° Les acquisitions réalisées par un bénéficiaire des articles 815 à 832-3 du code civil ou d'une attribution successorale.