Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Relèvent également de la 1ère catégorie, les acquisitions réalisées par :
1° Les agriculteurs bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatives à l'installation comme chef d'exploitation agricole, de travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;
2° Les agriculteurs ayant la qualité de migrants au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
3° Les agriculteurs qui, sans avoir la qualité de migrants, bénéficient des avantages prévus audit article 27, au titre d'une mutation d'exploitation. 4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants répond aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.