Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Relèvent de la 1re catégorie les acquisitions réalisées par les jeunes agriculteurs établis depuis moins de cinq ans qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 2 à 6 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.