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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)


Relèvent de la première catégorie les acquisitions réalisées par les jeunes agriculteurs établis depuis moins de cinq ans sur une superficie égale ou supérieure à la surface minimum d'installation ou sur les trois quarts de celle-ci lorsqu'il est fait application de l'article 3 (3°) du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ainsi que les acquisitions réalisées par les exploitations agricoles à responsabilité limitée, dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants répond aux conditions ci-dessous.

Pour être considéré comme jeune agriculteur, au sens du présent décret, il faut être âgé de vingt et un an au moins et de trente-cinq ans au plus à la date d'installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est reculée d'un an par enfant à charge pour les mères de famille. Le jeune agriculteur doit, s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date d'installation, être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. S'il est âgé de plus de vingt-cinq ans et ne remplit pas cette condition de capacité professionnelle, il doit avoir accompli, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, un stage de formation complémentaire de deux cents heures au moins.

Le jeune agriculteur doit répondre en outre à l'une des conditions suivantes :

a) Réaliser son installation sur une superficie au moins égale à une surface minimum d'installation ou sur les trois quarts de celle-ci en cas de dérogation. En outre, il peut, pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'installation lorsque cette superficie est atteinte, obtenir des prêts successifs de la première catégorie jusqu'à ce que son exploitation atteigne une superficie égale à deux fois la surface minimum d'installation.

b) Etre bénéficiaire des articles 815 à 832-3 du code civil ou d'une attribution successorale.

c) Faire usage du droit de préemption dans les conditions prévues aux articles 790 à 801 du code rural.

Lorsque le jeune agriculteur est associé exploitant d'une entreprise agricole à responsabilité limitée, il est réputé, pour l'application du a ci-dessus, s'installer sur une superficie déterminée en appliquant à la superficie totale des terres exploitées par la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par le jeune agriculteur et le nombre total de parts détenues par les associés exploitants.