Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Relèvent de la 1ère catégorie, les acquisitions réalisées par les jeunes agriculteurs établis depuis moins de cinq ans sur une superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d'installation.
Pour être considéré comme jeune agriculteur au sens du présent décret, il faut être soit mineur émancipé soit majeur de moins de trente-cinq ans, cette limite d'âge étant le cas échéant reculée d'une durée égale au temps de service actif légal, effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 dudit code.
Les jeunes agriculteurs doivent :
Soit réaliser leur installation sur une superficie au moins égale à une demi-surface minimum d'installation. En outre, le jeune agriculteur peut pendant un délai de cinq ans lorsque cette superficie est atteinte, et dans les limites d'âge prévues ci-dessus obtenir des prêts successifs de la 1ère catégorie, jusqu'à ce que son exploitation atteigne une superficie égale à deux fois la surface minimum d'installation.
Soit être bénéficiaire des articles 815 à 832-3 du code civil ou d'une attribution successorale ;
Soit faire usage du droit de préemption dans les conditions prévues aux articles 790 à 801 du code rural.