Articles

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)


Lorsque l'emprunteur est une exploitation agricole à responsabilité limitée, la limite fixée au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est multipliée par le nombre des associés exploitants. La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui à pour effet de porter à deux fois la surface minimum d'installation multipliée par le nombre des associés exploitants :

a) La superficie détenue par la société ;

b) Ou, le cas échéant, le cumul de la société détenue par la société et de celle détenue par ailleurs par les associés exploitants.

Lorsque l'emprunteur est un associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, et qu'il exploite ou possède par ailleurs d'autres terres :

a) Pour l'application des règles fixées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies qu'il exploite par ailleurs et de celles qu'il exploite dans le cadre de la société ; ces dernières sont appréciées en divisant la superficie qui serait exploitée après l'acquisition par la société par le nombre des associés exploitants ;

b) Pour l'application des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies que l'emprunteur possède par ailleurs et de celles correspondant à sa part dans la société ; celles-ci sont appréciées compte tenu de l'acquisition et conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.