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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)


Il n'est pas consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède, après acquisition, le triple de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-3 du code rural.

La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui pour effet de porter la superficie de l'exploitation à deux fois la surface minimum d'installation ou, lorsque l'acquisition ne modifie pas la superficie exploitée, à la partie qui a pour effet de rendre l'emprunteur propriétaire de deux fois cette surface.

Le bénéficiaire du prêt doit être en règle avec les dispositions relatives au cumul d'exploitation fixées aux articles 188-1 et suivants du code rural.

Ne sont pas retenues, lors de l'appréciation de la superficie de l'exploitation, ni les terres louées pour lesquelles un congé a été régulièrement notifié, ni les terres dont l'exploitation doit être réduite soit en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit aux termes d'un arrêté ouvrant une enquête parcellaire par suite d'une procédure d'expropriation, ni les terres comprises dans une zone urbaine ou d'urbanisation future dans le cadre d'un plan d'occupation des sols rendu public.