Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-123 du 2 février 1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS FONCIERES)
Peuvent seules bénéficier des prêts mentionnés à l'article 1er les personnes physiques exerçant ou s'engageant à exercer, en tant que chef d'exploitation, la profession d'agriculteur à titre principal.
Est considéré comme agriculteur à titre principal celui qui est assujetti à l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés en application de l'article 1106-1 du code rural et qui consacre à son activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus.
En zone de montagne et en zone défavorisée définies conformément aux articles 1er à 5 du décret du 3 juin 1977 susvisé, les pourcentages fixés à l'alinéa précédent peuvent être abaissés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, sans qu'ils puissent être inférieurs l'un et l'autre à 25 p. 100.
Les bénéficiaires doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité.
Ils doivent en outre justifier de la capacité professionnelle prévue par les textes particuliers qui les conservent, ou à défaut celle fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ils doivent exploiter en faire-valoir direct les biens pour lesquels le prêt est consenti. Lorsque cette condition cesse d'être remplie, avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la réalisation du prêt, sauf en cas de force majeure ou d'apport du bien à un groupement dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après, le bénéficiaire doit rembourser l'aide représentée par la réduction d'intérêt obtenue grâce à la bonification.