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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)


En application de l'article 4-3 du règlement CEE n° 4115-88 susvisé et sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à l'article 6, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement CEE n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en U.G.B. de son exploitation initiale au cours de ladite période.