Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement CEE n° 4115-88 susvisé, ne s'applique dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées que si le nombre d'unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande. Elle ne s'applique pas pour la production de viande ovine et caprine.