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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-81 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine)


La période de référence visée à l'article 4 du règlement CEE n° 4115-88 susvisé permettant d'établir la production normale annuelle est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.

La période d'exploitation visée à l'article 11 du règlement CEE n° 4115-88 susvisé est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article 7 ci-après du présent décret.