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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-113 du 4 février 1981 LE FONDS DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES EST GERE PAR UNE ASSOCIATION DE LA LOI DU 01-07-1901)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-113 du 4 février 1981 LE FONDS DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES EST GERE PAR UNE ASSOCIATION DE LA LOI DU 01-07-1901)


Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article 9 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article 3 ci-dessous par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément à la loi susvisée du 10 juillet 1975 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.

Les organisations interprofessionnelles au sens de la loi susvisée du 10 juillet 1975 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article 3 de cette loi.