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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)


La durée maximale des prêts accordés au titre du présent décret est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.