Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-476 du 18 juin 1984 INSTITUANT DES PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES CONSENTIS PAR LES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL A LEURS SOCIETAIRES)
Peuvent bénéficier de ces prêts :
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé.
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1.