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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))


Les subventions d'allègement sont plafonnées dans la double limite :

- d'un plafond général, fixé en francs par tonne de viande nette par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, appliqué au tonnage ayant servi de base au calcul du produit de la taxe d'usage, éventuellement majoré du tonnage ayant donné lieu à recette supplémentaire au titre du respect des engagements d'apport ;

- d'un plafond particulier à l'établissement, égal au produit du taux local de la taxe d'usage, appliqué au tonnage défini ci-dessus, diminué des dépenses de gros entretien retenues dans le calcul des charges.

Toutefois, à titre transitoire, pour les abattoirs ne procédant pas à la réalisation d'investissements agréés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la subvention d'allègement n'est pas limitée par le plafond particulier si ce dernier atteint les taux minimums suivants :

25 F par tonne, en ce qui concerne l'année d'application du présent texte ;

35 F par tonne, en ce qui concerne l'année suivante ;

45 F par tonne, en ce qui concerne la troisième année.