Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))
Dans la limite de ses ressources, et après avis du comité consultatif du Fonds national des abattoirs institué par l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, le fonds peut accorder des subventions d'allègement aux propriétaires des abattoirs publics répondant aux conditions suivantes :
a) L'abattoir doit être inscrit au plan d'équipement en abattoirs ;
b) L'abattoir doit être conforme aux normes techniques et sanitaires précisées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt ou la collectivité doit avoir engagé, avec l'accord du ministre, les travaux destinés à mettre l'établissement en conformité avec ces normes ;
c) L'exploitation de l'abattoir doit être assurée par un exploitant unique, conformément à l'article 6 de la loi du 8 juillet 1965 ;
d) Les budgets de l'abattoir doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, conformément à l'article L. 322-5 du code des communes ;
e) Le niveau d'entretien doit être suffisant, conformément aux spécifications définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
f) En cas d'insuffisance du niveau d'activité par rapport au niveau des tonnages garantis par les engagements d'apport souscrits par les usagers, les dispositions financières prévues dans lesdits engagements devront être respectées. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt précisera les caractéristiques de ces engagements d'apport.