Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-945 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF AUX INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS (FNA))
La recette provenant de la taxe d'usage des abattoirs publics, instituée par l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, fait l'objet de reversements au Fonds national des abattoirs selon les modalités suivantes :
- les collectivités propriétaires d'un abattoir public non inscrit au plan d'équipement reversent au Fonds national des abattoirs la totalité du produit du taux national et du taux local de la taxe d'usage, déduction faite le cas échéant des charges d'annuités des emprunts souscrits avant le 31 décembre 1968 ;
- les collectivités propriétaires d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement conservent le produit du taux national de la taxe d'usage nécessaire à la couverture de leurs charges d'annuités de remboursement des emprunts agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt dans des conditions définies par arrêté et reversent le solde au Fonds national des abattoirs.