Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative.
La commission consultative comprend :
- un représentant de la collectivité propriétaire ;
- un représentant de l'exploitant ;
- de un à six représentants des usagers, répartis ainsi :
- un représentant des usagers non liés par un engagement d'apport ;
- et au plus cinq représentants des usagers liés par un engagement d'apport, désignés ainsi :
- chaque usager ou groupement d'usagers lié par un engagement d'apport dispose d'un siège par tranche complète de 20 p. 100 du tonnage de référence défini ci-après ;
- les usagers ou leurs groupements liés par un engagement d'apport n'atteignant pas 20 p. 100 du tonnage de référence désignent un représentant, et un représentant supplémentaire par tranche complète de 20 p. 100 du tonnage de référence atteinte par la somme des engagements d'apport de cette catégorie d'usagers.
Le tonnage de référence est le tonnage d'inscription de l'abattoir au plan d'équipement, ou le tonnage représenté par la somme des engagements d'apport si celle-ci lui est supérieure.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonctions dans l'abattoir, ou leurs représentants, participent aux réunions.
En outre, la collectivité peut inviter toute personne, dont la présence est jugée nécessaire en raison de son expérience ou de sa compétence, à s'associer aux travaux de la commission.
Sauf application de l'article 10 ci-dessous, la commission consultative est constituée pour une durée minimum d'un an. Son renouvellement est organisé par le représentant de la collectivité propriétaire après une modification significative des conditions d'exploitation de l'établissement et au moins une fois tous les trois ans.