Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-943 du 22 décembre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 RELATIF A LA TAXE D'USAGE ET A L'EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS)
Après avis de la commission consultative définie ci-après, l'exploitant unique peut assurer, pour les usagers qui le demandent, la mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats.
En outre, lorsque les équipements spécifiques en permettent la réalisation en conformité avec la réglementation sanitaire, l'exploitant unique peut assurer les prestations suivantes :
- la collecte et le prétraitement du sang à usage alimentaire ;
- la collecte et le préstockage des organes et glandes à usage opothérapique ;
- les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
- la coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement et l'emballage des viandes et abats et, en général, toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article 3 ci-dessus.