Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)
Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.