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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)


Le conciliateur doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.