Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES)
La demande de règlement amiable prévue à l'article 23 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
A cette demande sont annexés :
1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
4° L'état des actifs du débiteur.
Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.