Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-82 du 2 février 1984 PORTANT REORGANISATION DU COMITE PERMANENT DE LA SELECTION DES PLANTES CULTIVEES (CTPS))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-82 du 2 février 1984 PORTANT REORGANISATION DU COMITE PERMANENT DE LA SELECTION DES PLANTES CULTIVEES (CTPS))
1. Les sections correspondent à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées. Les présidents et les secrétaires de section sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être choisis parmi les membres de la section ou en dehors. Dans ce dernier cas ils deviennent membres de droit de cette instance.
2. Chaque section est composée d'une façon égale de représentants des administrations, des obtenteurs de variétés, des producteurs de semences ou de plants, des utilisateurs de semences ou de plants et des utilisateurs de produits agricoles.