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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, six mois au moins avant sa prise d'effet.

Dans la mesure permise par le service, les agents sont, par priorité, affectés sur un emploi vacant du même cadre d'emplois ou catégorie.

A défaut, le CNASEA met en oeuvre, avec le concours des autorités de tutelle, le reclassement des agents concernés dans les administrations, les établissements publics et les organismes liés par convention à l'établissement.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les conditions précédentes, un calendrier prévisionnel de licenciement est soumis à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Le CNASEA propose des mesures de formation spécifiques en vue de favoriser l'adaptation des agents concernés à un nouvel emploi.