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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du directeur général.

En cas de faute professionnelle, le directeur général doit statuer sur la sanction encourue dans un délai de deux mois à compter de la suspension. Cette durée peut, toutefois, être prolongée, dans la limite de quatre mois, pour informations complémentaires.

Pendant la durée de la suspension, la rémunération de l'intéressé peut être réduite, au plus, de moitié. Toutefois l'agent continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction à l'issue de la période de suspension ou lorsque cette sanction n'excède pas l'abaissement d'échelon, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération durant cette période.