Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Par décision du directeur général, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Une convention signée entre l'établissement et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition.
Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée selon les conditions prévues dans les conventions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dans cette situation, l'agent conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.