Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques)
Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques)
L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.