Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


Les agents de l'établissement recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs à celui ou celle dont ils relevaient sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.