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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 8 du présent décret qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent de l'établissement sont classés à un échelon de leur cadre d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour la catégorie à laquelle ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, les années de pratique professionnelle antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.