Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Les agents du CNASEA mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les cadres d'emplois et catégories suivants :
Cadre d'emplois I comportant une catégorie unique à dix échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois II comportant une catégorie unique à treize échelons et trois échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois III comportant une première catégorie à treize échelons et huit échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant six échelons ;
Cadre d'emplois IV comportant une catégorie unique à douze échelons et cinq échelons exceptionnels ;
Cadre d'emplois V comportant une première catégorie à quatorze échelons et trois échelons exceptionnels et une hors-catégorie comptant cinq échelons.
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels ne peut excéder 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois I et 10 % de l'effectif total de chacun des autres cadres d'emplois.
La classification des emplois dans les différents cadres d'emplois est arrêtée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les emplois d'inspection, les emplois de direction dans les services centraux du CNASEA ou les emplois de délégués régionaux dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.