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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA))


Au moyen des ressources dont elle dispose, la caisse nationale de crédit agricole consent :

1° Des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et de la métropole et aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer en vue de leur faciliter l'octroi des prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs.

2° Des prêts à long terme aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer visés à l'article 617 du code rural pour l'exécution des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser ;

3° Des avances aux organismes des départements et territoires d'outre-mer habilités à effectuer des opérations de crédit à l'agriculture, pour leur faciliter l'attribution de prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs ;

4° Des prêts à court, à moyen ou à long terme, aux conditions fixées par son conseil d'administration, pour le financement :

a) D'opérations concernant la production agricole, l'équipement agricole et rural, la transformation et la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires ;

b) D'opérations ou de catégories d'opérations approuvées au préalable par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture.

c) D'opérations agréées par ces ministres.

La caisse nationale de crédit agricole peut contracter, dans les mêmes conditions, des engagements de caution et de garantie.