Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre de l'agriculture.